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Article R*197-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R*197-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier [*obligation*]. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte [*délai*].

Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation.

Les officiers publics ou ministériels désignés à l'article 1705, 1° à 3°, du code général des impôts sont autorisés à présenter ou soutenir sans mandat exprès une réclamation relative aux impôts, droits ou taxes qu'ils sont tenus d'acquitter en application de cet article.