Article R*196-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
Article R*196-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations.