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Article R*196-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R*196-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations.