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Article R*195-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article R*195-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)


En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, les modes de preuve doivent être compatibles avec la procédure écrite.


Toutefois, les infractions relatives aux ventes publiques de meubles peuvent être prouvées par témoins et l'inexactitude des déclarations ou attestations de dettes peut être établie par tous les moyens de preuve admis par le droit commun, excepté le serment.