Article R*172 D-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article R*172 D-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
En ce qui concerne la redevance fixe des mines prévue par l'article 234 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 173 pour les impôts directs locaux autres que la taxe professionnelle.