Article R*169 B-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article R*169 B-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Le délai de reprise [*de l'administration des impôts*] prévu à l'article L. 169 pour l'impôt sur le revenu s'applique au prélèvement [*spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion*] mentionné à l'article L. 169 B.