Article R*114 A-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
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L'administration française utilise les renseignements reçus de l'administration d'un autre Etat membre de la communauté économique européenne dans les conditions et limites prévues aux articles L. 103 et suivants.
Toutefois, sur demande de l'administration de l'autre Etat, elle respecte les conditions plus strictes prévues à des fins internes par la législation de cet Etat.