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Article R*114 A-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

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La communication de renseignements par l'administration française est subordonnée à un engagement de l'autre Etat membre de respecter, dans l'utilisation de ces renseignements, des règles de secret similaires à celles prévues par la législation française.