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Article R*109-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R*109-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Les déclarations [*de sucrage et de détention de sucre*] mentionnées à l'article L. 109 sont conservées pendant trois ans [*délai - durée*], soit à la direction des services fiscaux soit au bureau de déclarations de la direction générale des impôts [*lieu*].