Article R*109-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article R*109-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Les déclarations [*de sucrage et de détention de sucre*] mentionnées à l'article L. 109 sont conservées pendant trois ans [*délai - durée*], soit à la direction des services fiscaux soit au bureau de déclarations de la direction générale des impôts [*lieu*].