Article R*109-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article R*109-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Les déclarations mentionnées à l'article L. 109 sont conservées pendant trois ans, soit à la direction des services fiscaux soit au bureau de déclarations de la direction générale des impôts.