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Article R*97-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

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Lorsque le relevé récapitulatif concerne des praticiens adhérents d'une association agréée, les organismes prévus à l'article L. 97 doivent communiquer au lieu et place de la nature des prestations fournies les mentions correspondant à la nomenclature générale des actes professionnels.