Article R*97-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article R*97-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
La forme du relevé prévu par l'article L. 97, dont un double doit être adressé au redevable, est déterminée par un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'agriculture [*autorités compétentes*].