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Article R96 C-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R96 C-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies N et 41 septdecies O de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date et le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients, les caractéristiques des contrats et positions correspondants ainsi que, en cas d'exercice de l'option, le cours coté de l'actif sous-jacent à la date d'exercice de l'option.