Article R87-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
Article R87-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
Le gérant d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies à l'article R. 87-1.