Article R87-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article R87-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies à l'article R. 87-1.