Article R*80 C-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
Article R*80 C-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
Le délai de six mois prévu à l'article L. 80 C court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions de l'article R. * 80 C-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.