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Article R*80 C-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R*80 C-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Si la demande mentionnée à l'article R. *80 C-1 ne permet pas d'apprécier la situation de l'organisme au regard des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, le directeur invite l'auteur de la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R. *80 C-2.