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Article R*80 B-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R*80 B-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Le délai de quatre mois prévu aux 4° et 5° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions de l'article R.* 80 B-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.