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Article R*80 B-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R*80 B-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Les dispositions des articles R. 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation mentionnées au 4° de l'article L. 80 B, sous réserve de l'application des dispositions suivantes :

a) Le modèle prévu à l'article R. 80 B-3 peut être faite par le délégué régional à la recherche et à la technologie ou le directeur des services fiscaux ;

d) Le directeur des services fiscaux informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale dont dépend l'entreprise des suites données à sa demande d'appréciation.