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Article R*64-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R*64-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Lorsque l'administration se prévaut des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 64, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit.