Article R*64-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article R*64-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.