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Article R45 D-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R45 D-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Les contrôles de la réalité et du bien-fondé des dépenses de formation exposées au titre du crédit d'impôt-formation mentionné à l'article L. 45 D, effectués par les agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place conformément à la procédure prévue aux articles R. 991-1 à R. 991-8 du code du travail.

A l'occasion des contrôles sur place, les employeurs sont tenus de présenter les documents comptables prévus au titre II du livre Ier du code de commerce ainsi que tous documents et pièces de nature à justifier de la réalité et du bien-fondé des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt-formation.

Les conclusions des contrôles sont communiqués à l'employeur et à l'administration des impôts qui les notifie dans les conditions prévues au présent livre.