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Article R*32-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R*32-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


La précision et le fonctionnement des compteurs prévus par l'article L. 32 font l'objet de vérifications périodiques de la part des agents de l'administration des impôts habilités à cet effet. Ces vérifications peuvent être opérées avec le concours des agents du service des instruments de mesure.

L'exploitant peut demander la vérification des compteurs installés dans sa distillerie lorsqu'aucune vérification n'a été opérée depuis un an au moins ou lorsque les quantités produites indiquées par les compteurs diffèrent de plus de 0,5 p. 100 de celles résultant de ses estimations. La demande adressée à l'administration des impôts, doit mentionner le motif retenu ainsi que la date à partir de laquelle une anomalie a été constatée.

Les opérations de vérification sont faites à la diligence des agents habilités de l'administration des impôts. L'exploitant est informé de la date fixée pour ces opérations ; il doit y assister ou s'y faire représenter.

Si l'exploitant désire que la vérification se déroule en présence des agents du service des instruments de mesure, il doit le préciser dans sa demande en s'engageant à payer les frais qui résulteront de cette intervention.