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Article R27-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R27-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Lors des visites et vérifications effectuées par les agents des impôts dans les conditions fixées à l'article L. 27, les fabricants d'isoglucose sont tenus d'ouvrir, à toute demande, leurs fabriques, ateliers, magasins et tous autres bâtiments, entrepôts et locaux professionnels enclavés dans la même enceinte que la fabrique ou dépendant de cette dernière.


Ils sont également tenus de fournir la main-d'oeuvre et les matériels nécessaires pour le pesage et le mesurage de l'isoglucose lors des exercices, des recensements, des inventaires, des prélèvements d'échantillons et autres contrôles de la production.