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Article R24-3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R24-3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


En application de l'article L. 24, les documents prévus par les articles 313 X et 313 Y de l'annexe III au code général des impôts en matière de transports par route doivent être présentés par le conducteur du véhicule à toute demande des agents des impôts, des agents des douanes et droits indirects ou de tous autres habilités à dresser des procès-verbaux.