Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés)
Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés)
A compter de la publication de la présente ordonnance aucun fonds salarial tel que prévu aux articles L. 471-1 à L. 471-3 du code du travail ne peut être créé.