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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés)


Les contrats d'intéressement, accords de participation et plans d'épargne d'entreprise en vigueur dans une entreprise au premier jour du premier exercice qui s'ouvrira après la date de publication de la présente ordonnance continuent de s'appliquer jusqu'à leur terme. Ils bénéficient toutefois des nouvelles dispositions dès lors qu'ils en remplissent les conditions.