Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés)
Les revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application de la présente ordonnance sont exonérés de l'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans le plan d'épargne d'entreprise.
L'exonération prévue à l'alinéa précédent est maintenue tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte.