Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés)
Les sommes versées annuellement par l'entreprise pour chaque salarié sont limitées à 10 000 F, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. L'affectation au plan d'épargne de la part individuelle du salarié dans la réserve spéciale de participation ne peut tenir lieu de cette contribution.
L'entreprise peut majorer ces sommes à concurrence du montant consacré par le salarié à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise, sans que cette majoration puisse excéder 50 p. 100.