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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés)


Sauf dans les cas énumérés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 13, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés leur sont délivrées à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres.