Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés)
Tout accord doit préciser notamment [*contenu*].
1. La période pour laquelle il est conclu ;
2. Les établissements concernés ;
3. Les modalités d'intéressement retenues ;
4. Les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits ; ces critères et ces modalités peuvent varier selon les unités de travail ou, dans le cas où un accord d'intéressement a été conclu dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ou dans celui où l'entreprise fait application d'un accord de salaires d'entreprise de moins de trois ans, selon les catégories de salariés ; l'accord peut, à cet effet, renvoyer à des accords d'établissement ;
5. L'époque des versements ;
6. Les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat ;
7. Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.
Quand il existe un comité d'entreprise, le projet doit lui être soumis pour avis au moins quinze jours avant la signature [*délai*].