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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés)


Les accords intervenus en application de l'article 1er doivent, pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles 4 à 6 ci-après, instituer soit un intéressement des salariés lié aux résultats ou à l'accroissement de la productivité, soit tout autre mode de rémunération collective contribuant à réaliser l'intéressement des salariés à l'entreprise.

Ces accords doivent instituer un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord. Ils comportent notamment un préambule indiquant les motifs de l'accord ainsi que les raisons du choix des modalités de calcul de l'intéressement et des critères de répartition de ses produits.

Tous les salariés de l'entreprise ou des établissements entrant dans le champ d'application de l'accord doivent pouvoir bénéficier des produits de l'intéressement ; toutefois, une durée minimum d'ancienneté, qui ne peut excéder six mois au cours de l'exercice, peut être exigée.

La répartition de l'intéressement entre les salariés est uniforme, calculée en fonction du salaire, de l'ancienneté, de la qualification ou de la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou combine ces différents critères. Sont assimilées à des périodes de présence les périodes visées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1 du code du travail.

Le montant global des primes distribuées aux salariés ne doit pas dépasser annuellement 10 p. 100 du total des salaires bruts versés aux personnes concernées.

Ce taux est porté à 15 p. 100 pour les entreprises qui appliquent un accord de salaires d'entreprise ou de branche datant de moins de trois ans au moment de la conclusion ou du renouvellement de l'accord d'intéressement. En l'absence d'un tel accord de salaires d'entreprise ou de branche, ce taux est également porté à 15 p. 100 pour les accords d'intéressement agréés à cet effet par le ministre chargé du travail.

Aucun taux n'est applicable aux accords d'intéressement visés à l'alinéa précédent si les sommes distribuées au-delà de 15 p. 100 sont affectées à un plan d'épargne d'entreprise prévu au chapitre III de la présente ordonnance.

Les taux peuvent être calculés au niveau d'un ensemble d'établissements ou de sociétés constituant un groupe au sens de l'intégration fiscale prévue par l'article 223 A du code général des impôts, lorsqu'il existe un accord d'intéressement en vigueur dans chacun des établissements ou chacune des sociétés composant le groupe.

Le montant des primes distribuées à un même salarié ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Les accords doivent être déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où ils ont été conclus. A compter du premier exercice ouvert après la publication de la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990, pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles 4 et 6 ci-après, les accords doivent avoir été conclus avant le premier jour du septième mois suivant la date de leur prise d'effet.