Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés)
Les accords intervenus en application de l'article 1er doivent, pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles 4 à 6 ci-après, instituer soit un intéressement des salariés lié aux résultats ou à l'accroissement de la productivité, soit tout autre mode de rémunération collective contribuant à réaliser l'intéressement des salariés à l'entreprise.
Ces accords doivent instituer un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord. Le montant global des primes distribuées aux salariés ne doit pas dépasser annuellement le cinquième du total des salaires bruts versés aux personnels concernés.
Les accords doivent être déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où ils ont été conclus.