Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°67-836 du 28 septembre 1967 DESTINEE A ENCOURAGER L'EPARGNE ET LE DEVELOPPEMENT DU MARCHE FINANCIER)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°67-836 du 28 septembre 1967 DESTINEE A ENCOURAGER L'EPARGNE ET LE DEVELOPPEMENT DU MARCHE FINANCIER)
Par dérogation aux dispositions de l'article 109 du code général des impôts, les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre de rachat de leurs actions ne sont pas regardés comme revenus distribués lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues soit à l'article L. 225-208, soit aux articles L. 225-209 à L. 225-211 du code de commerce.