Articles

Article L278 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L278 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


En ce qui concerne les sommes dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des impôts, à concurrence de la fraction contestée des droits, le paiement des amendes, pénalités, droits supplémentaires et tous accessoires n'est demandé qu'après qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation prévue par l'article L. 277.