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Article L277 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L277 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge, peut, dans sa réclamation, demander à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions. Il doit, à cet effet, fixer le montant ou préciser les bases du dégrèvement auquel il pense avoir droit et il doit constituer des garanties en vue de préserver les possibilités de recouvrement de la créance du Trésor.


A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement. Mais la vente ne peut être effectuée jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.