Article L272 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L272 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Lorsque les juridictions répressives prononcent des condamnations par application des articles 1741 et 1771 à 1778 du code général des impôts, les dispositions du titre VI du livre V du code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps sont applicables, à la requête de l'administration, pour le recouvrement des impôts directs dont l'assiette ou le recouvrement a motivé les poursuites et, le cas échéant, des majorations et amendes fiscales qui ont sanctionné les infractions, à l'encontre des personnes condamnées à titre d'auteurs principaux ou de complices.
Le jugement ou l'arrêt de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des condamnations pénales et des créances fiscales mentionnées ci-dessus.
Pour le recouvrement des sommes dues au titre des condamnations pénales, la contrainte par corps est exercée à la demande du comptable du Trésor consignataire de l'extrait du jugement ou de l'arrêt ; pour le recouvrement des créances fiscales, elle est exercée à la demande du comptable chargé du recouvrement.