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Article L270 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L270 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Pour assurer le recouvrement des impositions établies par voie de taxation d'office dans les conditions prévues aux articles L. 66 à L. 71 au nom de personnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, les trésoriers-payeurs généraux sont autorisés, dès réception du rôle et avant l'envoi de tout avis d'imposition au contribuable, mais après avis de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale, à faire prendre des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, à faire procéder au blocage de tous comptes courants de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé.