Article L262 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L262 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts directs ou de taxes sur le chiffre d'affaires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor, sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, au lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impositions dues par celles-ci.