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Article L255 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L255 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais et procédant d'une contrainte administrative [*formalité obligatoire*].