Article L250 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L250 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations de droits prévues par l'article 1729 du code général des impôts, dans les cas où la mauvaise foi du contribuable est établie, sont soumises pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque ces majorations sont consécutives à des rectifications relevant de la compétence de cette commission, telle qu'elle est définie aux articles L. 59 et L. 59 A.