Article L192 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L192 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Si la base d'imposition retenue par l'administration à la suite d'un redressement est conforme à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à celui de la commission départementale de conciliation saisies en application de l'article L. 59, la charge de la preuve incombe au contribuable. Dans le cas contraire, elle incombe à l'administration.