Article L182 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L182 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
En ce qui concerne le droit de timbre sur les opérations de bourses de valeurs prévu à l'article 978 du code général des impôts, et la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 pour les taxes sur le chiffre d'affaires.