Article L178 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L178 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Pour les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions indirectes, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la première année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur de l'impôt.
Toutefois, en ce qui concerne l'impôt sur les spectacles prévu à l'article 1559 du code général des impôts, la taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l'article 1582 bis du même code et la taxe spéciale sur le prix des places cinématographiques prévue à l'article 1621 du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Des dispositions particulières, prévues aux articles 621 à 624 du code général des impôts, s'appliquent par ailleurs aux acquits-à-caution.