Article L169 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L169 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (1).