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Article L152 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

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Conformément à l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires au contrôle des déclarations des allocataires.