Article L152 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L152 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Conformément à l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires au contrôle des déclarations des allocataires.