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Article L152 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

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Conformément à l'article L. 554 du code de la sécurité sociale, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires au contrôle des déclarations des allocataires.