Article L159 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L159 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Conformément à l'article L. 543-15 du code de la sécurité sociale, les organismes débiteurs de l'allocation de parent isolé peuvent recevoir de l'administration des impôts, sur leur demande, communication des renseignements qu'elle détient et qui concernent les revenus dont disposent les bénéficiaires de cette allocation.