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Article L156 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L156 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Les caisses des organisations autonomes d'allocation de vieillesse désignées à l'article L. 645 du code de la sécurité sociale et aux articles 1108 et 1136 du code rural peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par celle-ci et nécessaires à l'instruction des demandes tendant à l'attribution de l'allocation de vieillesse.