Article L140 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L140 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats de la Cour des comptes et des rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière à l'occasion des enquêtes effectuées par les magistrats et les rapporteurs dans le cadre de leurs attributions.
Les agents de l'administration des impôts peuvent être interrogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière.