Articles

Article L107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Les agents des recettes locales ou auxiliaires et les gérants de bureaux auxiliaires ou correspondants de l'administration des impôts délivrent aux personnes qui en font la demande des extraits de leurs registres qui concernent les déclarations dans lesquelles ces personnes sont désignées.

Le montant de la rémunération due aux agents par les personnes ayant formulé les demandes d'extraits est fixé par décret.